Droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge dise le bien ou le mal-fondé de celle-ci. Pour l'adversaire, c'est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention |
L'intérêt à agir : l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt à agir doit être né et actuel, direct et personnel, légitime. Il est apprécié souverainement par les juges.
La qualité pour agir : le plaideur qui se prévaut d'un
droit doit avoir le pouvoir d'exercer ce droit. "Nul ne plaide par procureur",
c'est à dire qu'il est interdit de prendre à sa charge un litige
qui ne nous concerne pas personnellement. L'action est réservée
au titulaire du droit, ses héritiers, son représentant, ses créanciers
en vertu de l'action oblique.
Selon les cas, cette règle peut-être restreinte (action en divorce
réservée aux seuls époux) ou étendue (action ut
singuli). La capacité est une règle de régularité
de la procédure : le mineur non émancipé et le majeur en
tutelle doivent être représentés.
La demande initiale : c'est l'acte par lequel un plaideur prend l'initiative du procès, saisit le tribunal afin de soumettre au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance, généralement par assignation ou par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction saisie.
Les demandes incidentes : elles sont formées au cours du procès.
On distingue :
- la demande reconventionnelle (demande incidente du défendeur originaire
qui prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
Le défendeur attaque le demandeur),
- la demande additionnelle (demande incidente par laquelle une partie odifie
ses prétentions antérieures, demande initiale ou reconventionnelle),
- intervention d'un tiers (demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers
partie au procès. L'intervention du tiers peut-être forcée
ou volontaire).
Le défendeur dispose de plusieurs moyens de défense :
- les défenses au fond (tout moyen qui tend à faire rejeter la
prétention de l'adversaire, non justifiée après examen
au fond du droit. Le demandeur perd son procès si sa demande est jugée
non fondée),
- les exceptions de procédure * (tout moyen
qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière
ou éteinte, soit à en suspendre le cours),
- les fins de non-recevoir
=tout moyen qui tend à opposer à la demande un obstacle anticipé
afin de faire déclarer l'adversaire irrecevable, pour défaut de
droit d'agir. Les fins de non-recevoir sont le défaut de qualité,
le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix
et la chose jugée
* Les exceptions de procédure :
- exceptions d'incompétence : consistent à soutenir que la juridiction
saisie par le demandeur n'est pas compétente ,
- exceptions de litispendance : consistent à faire juger par une même
juridiction deux demandes constituant un même litige, c'est à dire
ayant le même objet, les mêmes causes et les mêmes parties,
- exceptions de connexité : consistent à faire instruire et juger
ensemble des demandes non identiques mais présentant entre elles des
liens étroits,
- exceptions dilatoires : moyens permettant au plaideur de faire suspendre l'instance
pendant un certain temps dans les cas prévus par la loi,
- exceptions de nullité : permettent au plaideur de tirer partie du vice
d'un acte de procédure.
Les actions en justice visent à protéger les droits les plus
divers et font l'objet de classifications.
- actions personnelles : protection de droits personnels (droit de créance),
- actions réelles : protection de droits réels (le droit de propriété),
- actions mobilières : portent sur des biens meubles corporels ou non,
- actions immobilières : parmi les actions réelles immobilières,
on distingue les actions pétitoires (concernent la propriété
d'un immeuble) et les actions possessoires (protègent la possession d'un
immeuble).
L'objet de la preuve :
- preuve du droit : les parties n'ont pas à faire la preuve du droit
sur lequel repose leurs prétentions. La règle de droit est connue
du juge,
- preuve des faits : les parties doivent prouver les faits nécessaires
au succès de leurs prétentions,
- preuve du "non fait" ou preuve renversée : la preuve
d'une abstention n'a pas forcément à être rapportée
dans tous les cas car elle peut être difficilement possible (ex : preuve
par un salarié qu'il n'a pas été payé).
La charge de la preuve : les règles sont différentes suivant
la nature accusatoire ou inquisitoire de la preuve :
- rôle des parties : c'est au demandeur de rapporter la preuve des faits
qu'il invoque et au défendeur de rapporter la preuve contraire,
- jeu des présomptions : les présomptions légales (ou irréfragables)
ne supportent pas la preuve contrairement aux présomptions simples,
- rôle du juge : il concourt également à l'administration
de la preuve en matière civile.
Les moyens de preuve :
- exigence d'un moyen particulier : les actes juridiques excédant 5.000F
nécessitent un écrit ou un acte sous seing privé,
- liberté des moyens : la preuve est possible par tous les moyens en
matière d'acte juridique < 5.000F, d'acte juridique de nature commerciale,
lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et lorsqu'il y a
impossibilité de prouver par écrit,
- classification : les moyens de preuve parfaits sont les actes écrits,
les photocopies et microfilms, l'aveu judiciaire et le serment décisoire.
Les moyens de preuve imparfaits sont les témoignages, les présomptions
simples et les docts écrits non rédigés dans un but de
preuve.
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